Compétences du Juge Aux Affaires Familiales :

Pension alimentaire et non-représentation de l'enfant.


AVANT-PROPOS :
Lors de l'audience de conciliation, la rencontre avec le Juge aux Affaires Familiales est un moment important, c'est à ce moment-là qu'il fixera les mesures provisoires applicables sur la résidence des enfants, soit une résidence classique avec droits de visites et d'hébergement pour l'autre parent, soit une garde alternée. Il fixera également le montant de la pension alimentaire, en attendant les plaidoiries sur le fond et la rédaction de son jugement.
Le terme d'audience de conciliation a pour but de réconcilier les époux, mais souvent, trop souvent même, dans la réalité c'est lors de cette séance que démarrent les premières joutes verbales, les invectives, les accusations mensongères, etc. Pour vous priver de la garde alternée des enfants ou du droit de visite et d'hébergement et vous faire passer pour le pire des pères ou mères, un monstre à abattre.
Bref, le conjoint accusateur s'il s'agit d'une femme, sait et veut aussi que le méchant papa (car aux yeux des femmes nous le sommes tous) soit condamé à verser une prestation compensatoire.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de ne jamais fléchir mentalement, ne pas surenchérir aux attaques verbales, votre comportement doit être digne d'une personne réfléchie et stable. L'image que vous devez refléter aux yeux du Juge doit être exemplaire, votre stratégie devra être : Le respect du droit, le respect du contradictoire, apporté des preuves ou des documents qui démontent les allégations adverses. Ne pas succomber à la tentation de produire des attestations mensongères, ni des documents tronqués ou falsifiés, le retour de manivelle risque d'être violent dans la décision du Juge. Si votre ex vous porte des accusations mensongères, calomnieuses, ou apportent de fausses attestations, il n'est pas interdit de déposer plainte auprès du procureur de la République.

Les compétences du juge aux affaires familiales :
conflits familiaux ou régularisation de situations

Le juge aux affaires familiales est compétent pour les conflits entre plusieurs membres d'une même famille :

· Divorce : lorsque les époux ne sont pas d'accord sur les effets et les modalités d'exécution du divorce.
· Attribution de l'autorité parentale : suite à un divorce ou pour un enfant né hors mariage.
· Obligations du mariage et du PACS : obligation alimentaire, contribution aux charges, entretien et éducation des enfants.
· Droit de visite des grands-parents.
· Protection des victimes de violences conjugales : le JAF prend des mesures urgentes, préalablement au procès pénal.
· Protection des majeurs soumis à un mariage forcé.
En outre, le JAF est compétent en l'absence de conflit, pour homologuer des actes :
· Divorce et séparation de corps : même en cas d'accord des époux, le divorce ou la séparation de corps doit obligatoirement être homologué par le JAF.
· Changement de régime matrimonial : les époux qui souhaitent passer d'un régime à un autre (communauté légale, séparation de biens ou communauté universelle) doivent obligatoirement soumettre le changement à l'accord du juge.
· Prénom : le JAF peut être saisi par le parquet pour vérifier que le choix du prénom ne nuit pas à l'enfant.
· Nom de famille : le changement de nom n'est effectif que sur décision du JAF.

La procédure devant le juge aux affaires familiales
Le juge aux affaires familiales est un juge du tribunal de grande instance ; il statue seul, sauf renvoi à une formation collégiale à la demande des parties ou d'office.
Il peut être saisi par simple déclaration au greffe du tribunal ou par une assignation.
L'assistance d'un avocat n'est obligatoire que pour les procédures de divorce.
La procédure est orale et contradictoire : les parties exposent leurs demandes, leurs arguments et leurs preuves lors de l'audience devant le JAF.

Bon à savoir : le Juge aux Affaires Familiales joue également le rôle de juge de la mise en état.
Les décisions du JAF sont susceptibles de recours devant la cour d'appel.

Le Juge aux Affaires Familiales, peut ordonner une enquête sociale
L’enquête sociale est régie par l'article 373-2-12 du Code Civil :
« Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. »

L’enquête sociale vise donc à mieux cerner la situation de la famille et les conditions dans lesquelles évoluent et sont éduqués les enfants.
Les enquêtes sociales sont réalisées dans un délai moyen de trois mois . L’enquêteur social rencontre chaque parent individuellement et en présence des enfants qui font eux aussi l’objet d’entretiens individualisés. Ces entretiens sont complétés par des contacts avec les écoles, médecins, psychologues, psychiatre ou travailleurs sociaux selon les situations des familles concernées.
Le rapport de l’enquêteur regroupe tous ces éléments et témoignages. Il propose en conclusion un dispositif de prise en charge des enfants (droit de visite et d’hébergement, autorité parentale ...) et émet un avis sur la façon dont l’autorité parentale est exercée.
L’approche de la famille est globale, elle intègre les dimensions psychologiques, environnementales, culturelles, économiques et matérielles.

Chacun des parents peut demander une enquête sociale :
Dans le cadre de la fixation de l'autorité parentale et des modalités de résidence de l'enfant, chacun des parents peut demander une enquête sociale lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat. Il faut savoir qu'en pareilles circonstances, il conviendra au parent demandeur de motiver sa demande avec tout document de preuves à l'appui, attestations, etc.
L'enquête sociale ne s'impose pas au Juge, il a tout pouvoir sur le dossier, il peut également rejeter l'enquête sociale.

Sur la pension alimentaire :
L'article du 371-2 du Code civil, impose à tout parent de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Cette obligation prend la forme d’une pension alimentaire lorsque les parents sont séparés : elle est versée par celui qui n’a pas la garde de l’enfant. La pension alimentaire ne nécessite pas un divorce, mais simplement la reconnaissance d’un lien parental. Les parents ont pu être mariés, pacsés ou simplement vivre en concubinage. Lorsque les parents de l’enfant entretiennent un rapport de bonne intelligence, ils peuvent convenir entre eux d’une pension alimentaire et d’un montant. Cet accord écrit et signé d’eux deux peut ensuite être validé par le juge, notamment dans le cadre d’une procédure de divorce. Par contre, pour obtenir une pension alimentaire d’un parent lors d'une procédure de divorce ou de séparation conflictuelle, il faudra en faire la demande auprès du Juge aux Affaires Familiales. C’est le juge qui fixera alors le montant de la pension alimentaire.
Le montant de la pension alimentaire est déterminé selon :
• Les ressources des parents;
• Les besoins de l’enfant selon son âge, sa santé et ses études.

Le ministère de la Justice et des Libertés propose une table de référence à destination des magistrats et des parties. Ce tableau reste cependant soumis à l'appréciation souveraine du JAF, aux vues de la situation de la famille et des parties. "VOIR LA TABLE DE RÉFÉRENCE ICI"

Sur la non-représentation d'enfant :
En raison de l’importance du maintien des liens entre les parents et leurs enfants, la loi sanctionne sévèrement le parent qui ne respecterait pas le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. En effet, le Code pénal prévoit le délit de non-représentation d’enfant.
les article 227-5 à 227-11 du Code pénal prévoient une série de sanctions s'il s’agit du fait volontaire destiné à empêcher le parent d’exercer ses droits sur l’enfant. Ces infractions oscillent de 7500 à 75 000 € d'amende et de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement selon les divers articles repris ci-dessus et la gravité des faits.
Comment le délit de non-représentation d’enfant est-il constitué :
Tout comportement intentionnel du parent afin de porter atteinte aux droits de l’autre peut aboutir à une sanction. Le parent victime peut déposer plainte au Commissariat de Police ou entre les mains du Procureur de la République. Le commissariat de police ou la gendarmerie ont obligation d'enregistrer la plainte et de la transmettre au Procureur, article 15-3 du Code de procédure pénale.
Selon l’article 15-3 du Code Procédure Pénale, la police judiciaire (policiers et gendarmes) est obligée de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales et de les transmettre au procureur de la République. Ainsi, les pratiques de certains policiers ou gendarmes, consistant à imposer le dépôt d’une main courante ou à exiger plusieurs mains courantes avant de pouvoir déposer plainte ou à refuser d’enregistrer une plainte, ne sont pas conformes à la loi. Il faut donc insister sur le fait qu’un policier n’a absolument pas le droit de refuser d’enregistrer la plainte.
Que se passe-t-il si l’enfant ne veut pas respecter le droit de visite et d’hébergement d’un de ses parents :
Là encore la jurisprudence se montre sévère puisque le parent peut être sanctionné également pour comportement passif. En effet, les juges estiment que le parent chez qui se trouve l’enfant doit aider l’enfant (y compris psychologiquement) à accepter l’exercice du droit de visite de l’autre parent.
Bien sûr, dans une telle situation la sanction est moins sévère et surtout le juge prend également en compte l’âge de l’enfant pour apprécier le comportement du parent jugé trop passif…

Comment obtenir le respect effectif du droit de visite et d’hébergement :
La difficulté est que, même en cas de condamnation pénale, le parent titulaire du droit de visite n’est pas certain que celui-ci sera respecté par la suite.
C’est pourquoi, il n’est pas rare aujourd’hui d’obtenir des décisions du juge aux affaires familiales qui ordonnent le respect du droit de visite sous une astreinte financière.
Cela signifie que, tant que le parent ne permettra pas à l’autre d’exercer son droit de visite, il sera condamné à payer une certaine somme d’argent par jour de retard. C’est incontestablement beaucoup plus dissuasif que l’infraction de non présentation d’enfant.

MAIS ALLONS PLUS LOIN DANS LES COMPÉTENCES DU JAF !


NON-REPRÉSENTATION D'ENFANTS :
Le JAF, peut désormais condamner le parent qui pourrit la vie de l'autre, par une amende civile pouvant atteindre 10 000€.

L'amende pourra intervenir si un parent change un enfant d'établissement scolaire malgré l'opposition de l'autre ou s'il ne remet pas l'enfant comme prévu.
L’Assemblée nationale a voté le 20 mai 2014 à l'Assemblée Nationale, la création d’une amende civile pour des atteintes aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, d’un montant maximal de 10 000 euros, cette amende devra être proportionnée à la gravité de l’atteinte à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives des parents, selon la proposition de loi socialiste et écologiste. Le juge aux affaires familiales pourra décider de cette amende lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave et renouvelée aux règles d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou ne respecte pas une décision ou la convention homologuée sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Après avoir concédé que «l’amende civile nous a interrogés nous-mêmes», le rapporteur Marie-Anne Chapdelaine (PS) a défendu la volonté de «donner des moyens coercitifs au juge aux affaires familiales pour qu’il puisse s’en saisir ou que ce soit dissuasif pour des parents qui pourrissent la vie de l’autre parent». «Si c’était la concorde, nous ne serions pas là», à elle aussi relevé.
La secrétaire d’État chargée de la Famille Laurence Rossignol a défendu un «article important et innovant» donnant un pouvoir d’amende au juge civil, «plus accessible que le juge pénal pour les gens qui sont en conflit». L’amende civile pourra intervenir par exemple si un parent change un enfant d’établissement scolaire malgré l’opposition de l’autre parent, s’il ne remet pas l’enfant comme prévu, mais aussi s’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement. Porte-parole des députés socialistes sur ce texte, Erwann Binet a affirmé que nombre d’avocats et de magistrats jugeaient «bienvenue» cette amende.
L’article 5 de la loi, rappelle aussi la possibilité pour le juge aux affaires familiales d’assortir sa décision d’une astreinte, «rarement utilisée en pratique alors qu’elle peut être efficace dans certaines situations», selon le rapporteur. L’objectif est que son inscription dans le droit civil incite avocats et magistrats à y recourir davantage.


MAIS ALLONS PLUS LOIN DANS LES SANCTIONS !


LA CEDH PEUT FAIRE CONDAMNER UN ÉTAT LAXISTE !
• La CEDH, reconnaît la responsabilité d'un état à conforter un parent dans sa démarche d'exclusion de l'autre par impunité et laxisme.
• Elle admet que la reconnaissance de la faute d'un état ne suffit pas et qu'un dédommagement financier du préjudice subi est indispensable. (affaire Koudelka c. République tchèque)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

NOTA BENE :
La CEDH ne peut être saisie que si toutes les voies de recours ont été exploitées sur le territoire national. Donc en France, il faudra au préalable avoir saisi la plus haute juridiction française soit la Cour de cassation. La saisine de la CEDH ouvre droit à l'aide juridictionnelle, si vos ressources sont insuffisantes.


QUELQUES JURISPRUDENCES :

 • L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme

 • Cour de cassation Chambre criminelle du 14 février 1989. "Non représentation d'enfant- Faits justificatifs - Résistance de l’enfant"

 • Cour de Cassation Chambre criminelle du 4 octobre 1995. Non représentation d'enfant-intention frauduleuse-exclusion

 • Cour de cassation Chambre criminelle du 18 mars 1992. Non représentation d'enfant-Faits-justificatifs-Maladie de l'enfant

 • Cour de cassation chambre criminelle du mercredi 27 octobre 1993. Non représentation d'enfant- Eléments constitutifs - Elément moral - Parent n'ayant pas usé de son autorité de vaincre la résistance de l'enfant

 • Cour de cassation chambre criminelle du mercredi 24 juin 1992

 • Cour de cassation chambre criminelle du mercredi 26 mai 1999

 • Cour de Cassation Chambre criminelle du 3 septembre 1996. Non représentation d'enfant-Eléments constitutifs-Mobile-Effet


Posted by Christian. © www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr reproduction interdite même partielle. Mentions légales | CGU | Contact