Organisation et compétences des Tribunaux :


" NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI…"
Pourtant les lois sont parfois difficiles à comprendre, tout comme le fonctionnement de la justice d'ailleurs. Entre le législateur, celui qui crée la loi et le magistrat, celui qui tranche et qui crée votre jugement, il y a diverses étapes, divers processus et divers intervenants, notamment l'avocat, l'Huissier de justice, etc.
Certaines décisions judiciaires font plaisir à lire, car elles vous donnent raisons, à l'opposé d'autres sont rageante et vous paraissent anormales et ont le don de vous agacer, car elles vous déboutent de vos prétentions pouvant dans certains cas vous condamner à une amende civile ou aux dépens.
En France pays dit des droits de l'homme, nous avons une certaine liberté d'action, de paroles et de penser, cependant, l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans la version de 1793 stipule :

"La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait. "
En France, comme dans toute démocratie qui se respecte, trois pouvoirs sont constitués "le législatif, l’exécutif et le judiciaire". Chaque pouvoir doit être indépendant l’un de l’autre. Il en résulte, premièrement, que le législateur ne peut pas interpréter la loi qu’il a faite. Deuxièmement, le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité de la loi, ce rôle est dévolu au Conseil constitutionnel. Le juge doit juger sinon il peut être sanctionné pour déni de justice, mais, par ses décisions, il ne saurait se lier pour l’avenir par un jugement de portée générale. En effet, une décision de justice ne peut avoir qu’une autorité limitée, c’est-à-dire que ces effets sont limités aux parties en cause lors d’un procès particulier. Troisièmement, les magistrats doivent être indépendants.


LES DIFFÉRENTS TRIBUNAUX EN FRANCE :

LE PREMIER DEGRÉ DE JURIDICTION:
I. Les juridictions civiles:
Elles règlent des litiges entre personne en appliquant des lois qui n'entraînent pas de sanctions pénales (Code civil, Code du travail, Code du commerce...). Ces litiges ne sont pas des infractions.

1) Tribunal de Grande instance :
Il en existe au moins un par département. Ces juridictions sont dites de droit commun, elles ont une compétence générale.

Ses compétences :
Il tranche les litiges civils opposants des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués par la loi à une autre juridiction civile (tribunal d'instance, conseil de prud'hommes, etc.), ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros. Il partage sa compétence civile avec le tribunal d'instance. Il a une compétence exclusive pour de nombreuses affaires quel que soit le montant de la demande :
• état des personnes : état civil, filiation, changement de nom, nationalité ;
• famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité parentale, adoption, pension alimentaire, succession, etc... ;
• droit immobilier : propriété immobilière, saisie immobilière ;
• brevets d'invention et droit des marques ;
• les actions dites "possessoires" visant à faire respecter la possession ou la détention d'un bien comme le respect d'une servitude de passage ;

Composition d’un Tribunal de Grande Instance :
Chaque tribunal de grande instance comprend des magistrats professionnels, divisés en deux entités :
• le siège, ou magistrat assis, qui sont les juges : président, vice-présidents et juges ordinaires
• le « parquet », ou magistrat debout, dont la fonction est de représenter l'intérêt général, en saisissant le tribunal ou en intervenant aux procès.

Chaque tribunal comprend au moins :
• un président ;
• deux juges ;
• un procureur de la République ;
Suivant son importance, un tribunal de grande instance peut comprendre plusieurs « chambres », qui peuvent elles-mêmes être scindées en sections. Les greffiers, sous la direction du greffier en chef, rédigent les actes judiciaires et en garantit l'authenticité. Ce ne sont pas des secrétaires de juridiction dans le sens où ils ne sont pas hiérarchiquement soumis aux magistrats, ni notés par eux. Enfin, des personnels auxiliaires assistent magistrats et greffiers : les assistants de justice, qui assiste les magistrats du siège pour effectuer des recherches et rédiger des projets de décision, les éducateurs, les travailleurs sociaux, et les forces de police responsables du service d'ordre à l'audience et de l'escorte des détenus.

Les juges rattachés au Tribunal de Grande Instance :
• juge aux affaires familiales, se nommait avant le 1er février 1994, juge aux affaires matrimoniales ;
• juge de l'expropriation, choisi par les magistrats du tribunal de grande instance ;
• juge de l'exécution ;
• juge de la mise en état ;
• juge des libertés et de la détention, créé en 2000 et existant depuis le 1er janvier 2001 ;
• juge délégué aux victimes, créé en 2008 par le décret du 13 novembre 2007.

2) Le tribunal d'instance :
Ses compétences :
Il règle les litiges de valeurs comprises entre 4000 € à 10 000 euros. La procédure siège d'abord une conciliation. Si celle-ci échoue, le procès a lieu, présidé par un juge unique assisté d'un greffier.
Il est spécialisé dans le règlement de litiges concernant:
• le surendettement de particuliers ;
• le crédit à la consommation ;
• les baux d'habitation.

3) Le tribunal de commerce :
Son organisation est particulière, car leurs juges sont des commerçants élus.
Ses compétences :
• règlement de litiges entre commerçants ;
• règlement des litiges entre associés de sociétés commerciales ;
• procédures relatives aux difficultés de commerçants ou d'artisans (liquidation ou redressement judiciaire).

4) Le tribunal des prud'hommes :
Ils sont composés de conseillers élus représentant paritairement les salariés et les employeurs. Ils se divisent en cinq sections:
• l'encadrement ;
• le commerce et les services commerciaux ;
• l'industrie ;
• l'agriculture ;
• les activités diverses ;
Ses compétences :
• régler par la voie de la conciliation les litiges entre employeurs et salariés au sujet du contrat de travail ;
• juger les litiges en cas d'échec de conciliation.

5) Le tribunal paritaire des baux ruraux :
Ils siègent auprès de chaque tribunal d'instance et règlent les conflits entre un propriétaire foncier et on fermier qui lui loue les terres. Le juge d'instance préside ce tribunal assisté de quatre assesseurs.

6) Le tribunal des affaires de sécurité sociale :
Elle règle les litiges entre les usagers et les différents organismes de la Sécurité sociale (prestation familiales, cotisation...). Elle est présidée par un juge du TGI assisté de deux assesseurs qui représentent les salariés, les employeurs, les travailleurs indépendants.

II. Les juridictions pénales :
Elles ont une double mission :
• poursuivre et sanctionner les infractions ;
• protéger les libertés individuelles.

1) Les juridictions d'instruction :
Elles sont aux mains du juge d'instruction qui siège au TGI et dispose de pouvoirs considérables. Celui-ci à la charge d'enquêter afin de trouver des preuves d'une infraction et les éléments de la culpabilité d'une personne. Au cours de ses enquêtes, il a le droit de faire des saisies... Il ordonne par des mandats.

2) Les juridictions de jugement :
Elles sont au nombre de trois et jugent chacune des infractions pénales spécifiques :
• Le tribunal de police ;
• Il juge, dans le cadre du tribunal les infractions les moins graves ou contraventions.
• Le tribunal correctionnel.
Il juge dans le cadre du TGI, des infractions plus graves ou délits. La décision appartient à trois magistrats (deux juges et le président du tribunal) ou un juge unique pour les délits les moins graves.

La cour d'assises :
Il existe une cour d'assises par départements, elle juge les crimes (meurtre, assassinat, viol, braquage). Sa composition est complexe, elle comprend la cour (trois juges), le parquet ( avocats généraux ou procureur de la République), le greffier, le jury composé de neuf jurés ( citoyens tirés au sort à partir de listes électorales). Ses décisions ont des arrêts qui ne sont pas susceptibles d'appel.

LE DEUXIEME DEGRÉ DE JURIDICTION :

1) La cour d'appel :
En France, la cour d'appel de l'ordre judiciaire est une juridiction qui statue, en principe, sur tous les appels interjetés contre les décisions de justice rendues par la plupart des juridictions judiciaires qui lui sont hiérarchiquement inférieures, dites « du premier degré » (aussi bien civiles que pénales) situé dans son ressort. Elle juge aussi les appels déposés contre les décisions des juges d'instruction. Dans ce cas, la cour d'appel siège dans une formation appelée chambre de l'instruction. Il y a actuellement 36 cours d'appel sur le territoire français, dont six en outre-mer, et un tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon. En métropole, chaque cour est compétente sur plusieurs départements ou territoires (deux à quatre, en général). Elles sont souvent implantées dans les mêmes villes que les anciens Parlements, juridictions de l'Ancien Régime.

2) La cour de cassation :
La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est le pendant du Conseil d'État dans l'ordre administratif. C'est une juridiction permanente, qui siège au palais de justice de Paris, au 5, quai de l'Horloge.

La Cour de cassation comprend six chambres :
• une chambre criminelle ;
• cinq chambres civiles ;
• une chambre commerciale ;
• une chambre sociale ;
• une chambre civile spécialisée en droit des personnes, de la famille et des contrats ;
• une chambre civile spécialisée en responsabilité civile et sécurité sociale ;
• une chambre civile spécialisée en droit immobilier et droit de la construction.
Cette Cour prononce la cassation et l'annulation des décisions de justice qui ont été rendues au prix d'une méconnaissance de la loi.
La Cour de cassation est donc le juge du droit : elle s'assure en effet uniquement de ce que, à la lecture des motifs de la décision frappée de pourvoi, la loi a été correctement appliquée aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond.
Les faits ne peuvent donc plus être discutés devant la Cour de cassation. Elle n'est donc pas dotée d'une plénitude de juridiction, si bien qu'elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction (chaque degré de juridiction supposant une plénitude de juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger en droit et en fait).
Il n'y a qu'une seule Cour de cassation pour toute la France3 : la Cour de cassation est, en effet, une cour régulatrice ; son office est de faire en sorte que le droit soit appliqué de la même façon sur l'ensemble du territoire français.

UN BÂTONNIER : Le bâtonnier est le primus inter pares (premier parmi ses pairs) des avocats d'un barreau. Élu par les membres du barreau pour un mandat de deux ans, le bâtonnier constitue le porte-parole des avocats inscrits dans son barreau. Mais davantage, il dispose d'une véritable fonction d'arbitrage entre les avocats et d'une fonction de conciliateur lorsqu'un différend oppose un avocat et son client. C'est également lui qui désigne les avocats commis d'office. Le successeur du bâtonnier est élu avant la fin du mandat de ce dernier. Durant un an, le bâtonnier désigné peut ainsi monter en compétence afin d'être opérationnel sur les différents dossiers qu'il aura à traiter dès son entrée en fonction.

LE PARQUET : En droit français, le parquet plus communément appelé le ministère public ou encore les magistrats « debout » par opposition aux magistrats du siège est l'autorité (principalement composée de magistrats, parfois représentés par d'autres personnes comme des fonctionnaires de police) chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi. Le ministère public peut exercer l'action publique pour les infractions pénales causant un trouble à l'ordre public et être à l'initiative des poursuites (ou des non-poursuites). Susceptible d'intervenir devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, il n'a jamais vraiment exercé le même rôle dans l'ordre administratif, à part devant les juridictions financières.
Le ministère public est, en France, sous la hiérarchie du pouvoir politique par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Direction des affaires criminelles et des grâces.



Posted by Christian. © www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr reproduction interdite même partielle. Mentions légales | CGU | Contact