LES RÈGLES DU MARIAGE :

Selon le Code civil Belge



La loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage a inséré dans le code civil des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2000.

Elle a en particulier introduit l'article 146 bis, selon lequel, malgré les consentements formels, « il n'y a pas de mariage lorsque l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ». Dans ce cas, le ministère public peut demander l'annulation du mariage.

La loi du 4 mai 1999 a également rétabli dans le code civil l'article 167, précédemment abrogé et qui donne un large pouvoir d'appréciation et de contrôle à l'officier de l'état civil. Ce dernier peut en effet refuser ou différer pendant un délai de deux mois la célébration d'un mariage - éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi - lorsqu'il existe une « présomption sérieuse » que le mariage ne satisfait pas aux conditions requises. Les parties peuvent introduire un recours devant le tribunal de première instance contre la décision de refus. Le délai de deux mois pendant lequel l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration permet à ce dernier de mener une enquête complémentaire destinée à vérifier si les futurs époux remplissent toutes les conditions et ainsi de s'assurer que le mariage projeté n'est pas un mariage de complaisance.

La circulaire du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage précise les éléments pouvant justifier une présomption de mariage blanc. Elle cite en particulier les faits suivants : les futurs conjoints ne se comprennent pas, ils ont des difficultés à dialoguer ou font appel à un interprète, ils ne se sont jamais rencontrés avant le mariage, l'un ne connaît pas le nom ou la nationalité de l'autre, une divergence existe entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre, une des parties ne sait pas où l'autre travaille, ou cohabite déjà de manière durable avec une autre personne, une grande différence d'âge sépare les deux partenaires.

La circulaire du 13 septembre 2005 relative à l'échange d'information entre les officiers de l'état civil, en collaboration avec l'Office des étrangers, à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger oblige les officiers de l'état civil qui refusent de célébrer un mariage qu'ils soupçonnent être un mariage de complaisance à informer l'Office des étrangers. L'information est conservée dans le dossier de l'étranger, de façon à pouvoir être communiquée à l'officier de l'état civil si l'intéressé manifeste à nouveau l'intention de se marier. La même circulaire prie les officiers de l'état civil qui établissent un acte de mariage concernant un étranger en situation irrégulière d'informer l'Office des étrangers. Elle précise toutefois que « cette communication n'a aucune incidence sur les aspects relatifs au séjour. »

La loi du 12 janvier 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, adoptée au mois de décembre 2005, vise explicitement les mariages de complaisance. Ce texte insère dans la loi sur les étrangers un article qui pénalise le fait de contracter un mariage blanc ou de s'entremettre pour la conclusion d'un tel mariage : celui qui conclut un mariage sans avoir l'intention de créer une communauté de vie durable encourt une peine de prison de huit jours à trois mois ou une amende de 130 à 500 €. La simple tentative est punie d'une amende de même montant.

TITRE V. - DU MARIAGE :

CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.


• Art. 143 : L 2003-02-13/36, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2003 :
Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.

• Art. 144 : L 19-01-1990, art. 7 :
Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans.

• Art. 145 : L 19-01-1990, art. 8 :
Le tribunal de la famille peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.

• L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001 :
La procédure est introduite à jour fixe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère ou le tuteur, le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu. L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001
L'appel doit être introduit dans la huitaine de la notification par pli judiciaire du jugement et la [1 chambre de la famille de la cour d'appel statue dans la quinzaine. Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent. Ni le jugement ni l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition. L 2006-05-09/35, art. 2, 032; En vigueur : 10-05-2007.

•Art. 145/1 :
La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.
Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63.

• Art. 146 :
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

• Art. 146 bis : Inséré par L 1999-05-04/63, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2000
Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

• Art. 146ter : Inséré par L 2007-04-25/76, art. 3; En vigueur : 25-06-2007
II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux ou que le consentement d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.

• Art. 147 :
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

• Art. 148 : L 19-01-1990, art. 9.
Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.
Ce consentement est constaté par le tribunal de la famille saisi de la demande de dispense d'âge.
Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
Si l'un des père et mère est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté et que l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
Si les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.

Les articles 149 à 160 Bis ont été abrogés.
• Art. 161 :
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants [...] et les alliés dans la même ligne.

• Art. 162 :
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs.

• Art. 163 : L 2003-02-13/36, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2003
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.

• Art. 164 : L 2003-02-13/36, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2003
Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l'article.



• Art. 165 : L 1999-05-04/63, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2000
§ 1er : Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63.
§ 2 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.
§ 3 : Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63.
Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus.

• Art. 166 : L 1999-05-04/63, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2000
Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.

• Art. 167 : L 1999-05-04/63, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2000
L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public.
S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l'officier de l'état civil qui en informe les parties intéressées.
S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage [sans délai], même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.
Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa premier, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles en est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé [ et à l'Office des étrangers dans le cas où sa décision est motivée sur la base de l'article 146bis].
Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, la décision de refus est également immédiatement notifiée à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d'un mois suivant la notification de sa décision, devant le tribunal de la famille.
Les articles 168 à 179 ont été abrogés, ainsi que le CHAPITRE III.




• Art. 180 : L 2007-04-25/76, art. 4, 036; En vigueur : 25-06-2007
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. (L’alinéa 1 de l’article 180 a été abrogé)

• Art. 181:
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'erreur a été reconnue par l'époux.

Les articles 182 et 183 ont été abrogés.

• Art. 184 :
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. « L 2007-04-25/76, art. 6, 036; En vigueur : 25-06-2007 » Le procureur du Roi poursuit la nullité de tout mariage contracté en violation des articles 146bis ou 146ter.

• Art. 185 : L 19-01-1990, art. 23 :
Néanmoins, le mariage contracté par un ou des époux mineurs qui n'ont pas reçu l'autorisation du tribunal de la famille de contracter mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge de dix-huit ans.

• Art. 186 :
La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.
Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.]

• Art. 187 :
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants [qui ne sont pas nés du mariage en cause], du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. « L 31-03-1987, art. 27 ».

• Art. 188 ;
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

• Art. 189 :
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

• Art. 190 :
Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

• Art. 191 :
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, [ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'article 63 peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. « L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2000 »

• Art. 192 : L 2000-03-01/48, art. 4, 008; En vigueur : 16-04-2000
Si le mariage n'a pas été précédé de la déclaration requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les délais prescrits pour la déclaration et la célébration du mariage n'ont pas été observés, l'officier public est puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs et les époux ou ceux sous l'autorité desquels il ont agi sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

• Art. 193 :
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 166 lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. « L 2000-03-01/48, art. 5, 008; En vigueur : 16-04-2000 ».

• Art. 193bis : Inséré par L 14-11-1947, art. 1.
Sans préjudice de l'application des articles 184, 190 et 191 qui précèdent et de [les articles 138bis, § 1er, et 139 du Code judiciaire], le ministère public peut se porter partie intervenante dans toute action en nullité de mariage.

• Art. 193ter :
Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au ministère public et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles. Lorsqu'il s'agit de l'annulation d'un mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 146 bis ou 146 ter, il envoie l'extrait en même temps à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit, sans délai, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.

• Art. 194 :
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.

• Art. 195 :
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

• Art. 196 :
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

• Art. 197 ;
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la [filiation] des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. « L 31-03-1987, art. 28 ».

• Art. 198 :
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

• Art. 199 :
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.

• Art. 200 :
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur du Roi en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

• Art. 201 :
Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

• Art. 202 :
Il produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucun des époux n'a été de bonne foi.


Posted by Christian. © www.le-mariage-gris-pour-les-nazes.fr reproduction interdite même partielle. Mentions légales | CGU | Contact